P-10, r. 18.1 - Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien

Texte complet
1. Le pharmacien qui rédige une ordonnance doit y inscrire:
1°  son nom en caractères d’imprimerie, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de membre et sa signature;
2°  le nom, la date de naissance et le sexe du patient ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification unique que lui a attribué la Régie de l’assurance maladie du Québec;
3°  la date de rédaction de l’ordonnance;
4°  s’il s’agit d’un médicament:
a)  le nom intégral du médicament en caractères d’imprimerie lorsqu’il est similaire au nom d’un autre médicament et que cela peut prêter à confusion;
b)  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
c)  la voie d’administration;
d)  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
e)  le nombre de renouvellements autorisés ou la mention qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
f)  la masse corporelle du patient, s’il y a lieu;
g)  le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
h)  le motif de l’ordonnance;
5°  s’il s’agit d’une analyse de laboratoire, sa nature ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à sa réalisation;
6°  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition du patient.
En cas de prolongation ou d’ajustement d’une ordonnance, le pharmacien doit en outre y inscrire toute interdiction apparaissant sur l’ordonnance initiale.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet.
D. 602-2013, a. 1.